Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-21.996
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 834 F-D

Pourvoi n° F 18-21.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société d'HLM immobilière Basse Seine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. L... P..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Millery,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société d'HLM immobilière Basse Seine, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), que la société d'HLM immobilière Basse Seine (la société d'HLM) a fait édifier un immeuble ; que la société Millery a été chargée de la réalisation du lot n° 1 "fondations profondes-gros oeuvre" ; qu'en substitution de la retenue de garantie de 5 %, la société Millery a fourni un cautionnement, accordé par la société BTP banque ; que, le 3 janvier 2012, la société Millery a été mise en liquidation judiciaire ; que, le 11 janvier 2012, un constat d'huissier de justice a été dressé, en présence de la société d'HLM, du maître d'oeuvre et d'un salarié de la société Millery, établissant un état descriptif des travaux réalisés et relevant diverses malfaçons ; qu'en raison de la défaillance de la société Millery, la société d'HLM a mis en demeure la société BTP banque de payer une somme au titre du cautionnement ; que, devant son refus, la société d'HLM l'a assignée, ainsi que le liquidateur de la société Millery, en paiement de sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de l'abandon du chantier, consécutif au jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur avait adressé au maître de l'ouvrage un projet de décompte final qui, s'il faisait apparaître un solde en faveur de l'entreprise, ne prenait pas en compte les malfaçons qui représentaient près de 19 % du montant des travaux réalisés et retenu que ces éléments ne permettaient pas de retenir l'existence d'une réception tacite par le maître de l'ouvrage impliquant la volonté non équivoque de celui-ci de recevoir le 11 janvier 2012 les travaux en leur état, la cour d'appel, qui a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise et abstraction faite de motifs surabondants, l'absence de réception tacite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société d'HLM de constatation d'une réception tacite avec réserves au 11 janvier 2012, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BTP Banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-21.996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.