Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-19.294
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 687 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 833 F-D

Pourvoi n° U 18-19.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Bureau Véritas exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Dauphiné isolation environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bureau Véritas et Bureau Véritas exploitation, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Dauphiné isolation environnement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2018), que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) a entrepris une campagne de travaux d'enlèvement de l'amiante des locaux techniques en sous-sol de bâtiments ; que les travaux ont été réceptionnés le 30 octobre 1997 ; qu'exposant avoir découvert, en décembre 2006, à l'occasion d'une seconde campagne de travaux, la présence de résidus de flocage amiantés dans les locaux techniques, la CDC a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la Société anichoise de maintenance industrielle (Sami), chargée des travaux, aux droits de laquelle se trouve la société Dauphiné isolation environnement (DI environnement), et la société CEP systèmes, chargée de la direction et du contrôle des travaux, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la CDC avait eu connaissance de la présence de résidus de flocage amiantés dans les locaux techniques en décembre 2006, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, relatifs à la qualification d'ouvrage des travaux litigieux, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-19.294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.