Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-21.307
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
713 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10777 F

Pourvoi n° H 18-21.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. A... K...,

2°/ Mme U... B...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque Edel, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CA Consumer Finance (ANAP), société anonyme, dont le siège est [...], et ayant un établissement secondaire, [...] ,

3°/ à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [...],

4°/ à la société BNP Personal Finance - Cetelem, société anonyme, dont le siège est [...],

5°/ à la société Cilgere BTP, société anonyme, dont le siège est [...],

6°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...], venants aux droits de la société Cofinoga chez Laser Cofinoga,

8°/ à la société EOS Crédirec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Foncia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

10°/ à la société Franfinance, UCR de Paris, société anonyme, dont le siège est [...], Ayant un établissement secondaire [...],

11°/ à la société Credit Lyonnais (LCL) service surendettement, dont le siège est [...],

12°/ à la société Neuilly contentieux, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. K... et Mme B... ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. K... et Mme B....

M. K... et Mme B... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé leurs capacités de remboursement mensuelles à 558,74 € et adopté un nouveau plan de rééchelonnement des créances sur 76 mois comprenant 3 paliers avec un taux d'intérêt de 0% et un effacement du solde restant dû en fin de plan ;

1°) ALORS QUE la faculté d'accorder ou de refuser le renvoi d'une affaire ne relève du pouvoir discrétionnaire du juge que si, et dans la mesure où, les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral avec l'assistance d'un défenseur, à plus forte raison lorsque la procédure est purement orale ; qu'en confirmant le jugement et en écartant ainsi implicitement la demande de renvoi formulée par le conseil de M. K... et Mme B..., sans qu'ils aient été en mesure d'exercer leur droit à un débat oral avec l'assistance d'un défenseur, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision sur la demande de renvoi formée devant eux ; qu'en ne mentionnant pas la demande de renvoi qui lui avait été adressée par le conseil de M. K... et Mme B..., ni les raisons pour lesquelles elle a refusé d'y faire droit, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-21.307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.