Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 19-60.064
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 384 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Irrecevabilité
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1297 F-D
Recours n° E 19-60.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme H... K..., demeurant [...] ,
en annulation d'une décision rendue les 13 et 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que Mme K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langues roumaine, moldave et russe ; que, par délibération des 13 et 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, s'agissant de la demande d'inscription dans les rubriques traduction en langues roumaine et russe, que les besoins sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance, s'agissant de la demande d'inscription dans la rubrique traduction en langue moldave, que l'expérience professionnelle et les travaux de traduction dont Mme K... justifie sont insuffisants et qu'en tout état de cause sa motivation est peu perceptible au regard de la lettre type qu'elle a envoyée et son statut pour réaliser des traductions est inconnu ; que Mme K... a formé un recours contre cette décision, puis a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision qui lui a été notifiée le 8 juillet 2019 ;
Mais attendu que Mme K... ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 19-60.064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.