Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 19-60.009
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 365 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1296 F-D
Recours n° V 19-60.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. H... O..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le recours :
Attendu que M. O... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France dans la rubrique estimations immobilières ; que par décision du 28 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de qualification et d'expérience insuffisantes ; que M. O... ayant fait valoir à l'appui de son recours que la notification de la décision de rejet ne précisait pas les raisons du refus, un arrêt avant-dire droit a ordonné la communication au requérant du procès-verbal de cette assemblée générale et lui a imparti un délai d'un mois, à compter de la réception effective de cette communication, pour présenter un mémoire complémentaire (2e Civ., 16 mai 2019, arrêt n° 661) ; que le procès-verbal lui a été notifié le 7 juin 2019 ;
Attendu que M. O... n'ayant pas établi de mémoire complémentaire dans le délai imparti, la Cour de cassation n'est saisie d'aucun grief contre la décision de refus d'inscription ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 19-60.009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.