Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-60.217
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
400 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1293 F-D

Recours n° A 18-60.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme T... P..., épouse I..., domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le recours :

Attendu que Mme P... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques Interprétariat - Traduction en langue albanaise ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 2 ,1er alinéa du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; que Mme P... ayant fait valoir dans son recours, que, contrairement à ce qui est mentionné dans la notification visant l'article 2, 7ème alinéa du même décret qui lui a été adressée, elle est née le [...] et n'est donc pas âgée de plus de soixante dix ans, un arrêt avant-dire droit a ordonné la communication à la requérante du procès-verbal de cette assemblée générale et lui a imparti un délai d'un mois à compter de la réception effective de cette communication pour présenter un mémoire complémentaire (2ème Civ 21 mars 2019, arrêt n° 539) ; que le procès-verbal lui a été notifié le 19 avril 2019 ;

Attendu que Mme P... n'ayant pas établi de mémoire complémentaire dans le délai imparti, la Cour de cassation n'est saisie d'aucun grief contre la décision de refus d'inscription ;

D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-60.217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-60.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.