Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.424
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 857 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1290 F-D
Pourvoi n° P 18-13.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union nationale des indépendants de la conduite (UNIC), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Marianne formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat Union nationale des indépendants de la conduite, de Me Le Prado, avocat de la société Marianne formation, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2018) que la société Ornikar, devenue société Marianne formation , a été constituée le 25 novembre 2013 et a pour activité mentionnée dans le registre Kbis "l'enseignement du code de la route, de la sécurité routière et de la conduite"; qu'une ordonnance d'un juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a interdit à la société Marianne formation toute publicité sur le prix de ses prestations d'enseignement de la conduite automobile tant qu'elle n'aura pas obtenu son agrément préfectoral et a enjoint à cette dernière de supprimer de son site internet toute référence à ces prix jusqu'à l'obtention de son agrément, le tout sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance et pour une période de 60 jours; que la cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 3 décembre 2015, a, notamment, confirmé l'ordonnance, interdit à la société Marianne formation, jusqu'à l'obtention d'un agrément administratif de diffuser sur le site internet www.marianneformation.com, sur son compte Facebook ou sur son compte Twitter, tout message informatif, toute proposition d'inscription ou toute publicité pour un enseignement aux épreuves du permis de conduire des véhicules à moteur dispensé aux candidats libres par des accompagnateurs et donnant lieu à une rétribution de quelque nature que ce soit, a assorti cette interdiction d'une astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction et par jour, selon constats d'huissier de justice sur le site internet www.marianne formation.com ou sur les comptes Facebook ou Twitter diffusés par la société Marianne formation, cette astreinte commençant à courir 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, a précisé que cette interdiction était limitée à l'enseignement, à titre onéreux, en vue des épreuves théorique et pratique du permis de conduire et ne s'étendait pas à la commercialisation de toute documentation relative au code de la route ou aux tests d'entraînement à l'épreuve théorique ; que le 31 mars 2016, la société Marianne formation a obtenu l'agrément du préfet du département de la Loire-Atlantique; que le 8 avril 2016, l'Union nationale des indépendants de la conduite (l'UNIC) a assigné la société Marianne formation devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte et fixation d'une astreinte définitive ; que par jugement du 16 juin 2016, le juge de l'exécution a débouté l'UNIC de ses demandes, l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure et a débouté la société Marianne formation de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Marianne formation avait obtenu un agrément du préfet du département de la Loire-Atlantique pour l'exploitation de son établissement le 31 mars 2016 dans les termes du dispositif de l'arrêt du 3 décembre 2015, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Union nationale des indépendants de la conduite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes et condamne le syndicat Union nationale des indépendants de la conduite à payer à la société Marianne formation la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-13.424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.