Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.706
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1282 F-D
Pourvoi n° S 18-19.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... G...,
2°/ à Mme F... M..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Nord Ouest, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CIC Nord Ouest (la banque) a consenti par un acte notarié à la société civile immobilière Zak un prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble qu'elle a donné en location à M. G... et Mme M... ; que par acte du 22 mai 2014, dénoncé à la société Zak le 26 mai 2014, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains des locataires portant sur les loyers échus et à échoir puis, agissant sur le fondement de l'article 1166 du code civil, leur a fait signifier le 7 octobre 2014 un commandement de payer au titre des loyers échus de juin à octobre 2014 et visant la clause résolutoire du bail, qu'un juge des référés, après avoir déclaré recevable et fondée l'action oblique diligentée par la banque, a condamné solidairement les locataires à payer à la société Zak une provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, suivant décompte du 1er juin 2014 au 30 novembre 2015 ainsi qu'une indemnité d'occupation, constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires et a débouté ces derniers de leur demande de délai de paiement ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance et rejeter toutes les demandes des parties, l'arrêt retient que, du fait de l'effet attributif de la saisie-attribution du 22 mai 2014, les loyers dus et à échoir à compter du 22 mai 2014 sont entrés dans le patrimoine de la banque de sorte que la société Zak n'aurait pas été recevable à réclamer le paiement de ces loyers par le commandement du 7 octobre 2014, qu'il en résulte que ledit commandement n'a pas produit d'effet et que par conséquent, la société Zak n'aurait pas été fondée à obtenir du juge des référés le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ni des provisions à valoir sur les loyers et le cas échéant sur les indemnités d'occupation et que, dans ces conditions, la banque ne pouvait utilement exercer l'action oblique devant le juge des référés du tribunal d'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. G... et Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. G... et Mme M... à payer la somme globale de 3 000 euros à la société CIC Nord Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-19.706.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.