Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.183
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 210 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1280 F-D
Pourvoi n° Y 18-19.183
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. R... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme B... T..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme N... W..., domiciliée [...] , [...],
4°/ à la société Banque populaire Val de France, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , [...],
5°/ à la direction départementale des finances publiques, SIP Poitiers, dont le siège est [...] , [...], représentée par le directeur général des finances publiques,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. T..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Q..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal d'instance a rejeté le recours formé par M. Q... contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. T... tendant au traitement de sa situation financière ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que ce dernier a été interjeté dans les délais légaux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 713-5 du code de la consommation, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière de surendettement les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires ; que selon le second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du juge du tribunal d'instance de Poitiers du 23 février 2017 ;
Renvoie l'affaire à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne à fin de poursuite de la procédure ;
Condamne M. Q... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
- Article R. 713-5 du code de la consommation.
- Article 125 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-19.183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.