Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-50.014
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 853 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1272 F-D

Pourvoi n° K 18-50.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. S... Y...

2°/ Mme D... G..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme P... B...,

2°/ à Mme F... B...,

domiciliées toutes deux [...],

3°/ à Mme L... B..., épouse M..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme R... B..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme V... B..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme K... B..., épouse A..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme P... H..., épouse B...,

8°/ à M. E... B...,

domiciliés tous deux [...],

9°/ à Mme X... B..., épouse N..., domiciliée [...] ,

10°/ aux héritiers de W... B... domiciliés [...]

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de Mmes P..., F..., L..., R..., V..., K..., P... et X... B... et de M. E... B..., l'avis de M. I..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juin 2017) et les productions, que M. et Mme Y... ont fait assigner Mmes X..., L..., P..., R..., V..., P..., K..., F... et W... B... et M. E... B... (les consorts B...) devant un tribunal de grande instance ; que sur l'appel relevé par les consorts B... contre le jugement de ce tribunal accueillant partiellement les demandes de M. et Mme Y..., la cour d'appel a, par un arrêt du 22 novembre 2016, infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que les consorts B... ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreurs matérielles affectant son arrêt ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'il était indiqué en page 6 de l'arrêt du 22 novembre 2016 qu'il convenait de débouter les consorts B... de leur demande à l'encontre des époux Y... alors que les consorts B... étaient défendeurs à l'instance et, d'autre part, que le dispositif de cet arrêt portait condamnation aux dépens des consorts B... alors qu'il faisait droit à leur appel, c'est sans porter de nouvelle appréciation sur les éléments de la cause que la cour d'appel a retenu que ces mentions inexactes procédaient manifestement d'une erreur matérielle commise dans la mise en forme de l'arrêt et a ordonné en conséquence la rectification de son précédent arrêt, en remédiant à l'inversion du nom des parties affectant les motifs et le dispositif de cet arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à Mmes X..., L..., P..., R..., V..., P..., K..., F... B... et M. E... B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-50.014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-50.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.