Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.441
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 517 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1271 F-D
Pourvoi n° R 18-20.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Plérin, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... P...,
2°/ à Mme E... S..., épouse P...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Plérin, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme P..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 13 mars 2018), qu'à la suite de la souscription d'un prêt, consenti par la Caisse de crédit mutuel de Plérin (la banque) et constaté dans un acte notarié, M. et Mme P..., s'estimant victimes d'une escroquerie, ont déposé une plainte contre X, donnant lieu à l'ouverture d'une information, puis ont saisi un tribunal grande de instance d'une action en responsabilité civile dirigée contre la banque ; que par la suite, la banque, se prévalant de la déchéance du terme des prêts faute de remboursement des échéances, a sollicité d'un autre tribunal de grande instance la condamnation des emprunteurs au paiement du solde des prêts ; que ce tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et de l'issue de l'instance civile en responsabilité civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il n'appartenait pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer, d'apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient ou non réunies, c'est à bon droit que le premier président en a déduit qu'étaient sans pertinence sur la caractérisation d'un motif grave et légitime, les explications des parties se rapportant à la question de l'incidence sur l'affaire des instances en considération desquelles le tribunal de grande instance avait prononcé un sursis à statuer ;
Et attendu qu'ayant d'abord relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la banque ne versait aux débats aucun élément sur la situation de fortune de ses débiteurs susceptible de caractériser l'existence d'un risque de difficultés de recouvrement de sa créance et sur les conséquences que ce sursis à statuer pourrait avoir sur sa propre trésorerie, c'est dans l'exercice de son appréciation souveraine que le premier président, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et dont les constatations rendaient inutile la recherche prétendument omise, a ensuite estimé qu'il n'existait pas de motif grave et légitime pour relever appel de la décision de sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Plérin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme P... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-20.441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.