Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.960
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 001 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1266 F-D
Pourvoi n° V 18-15.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sofiseb SA, société de droit suisse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Cuisines Design Industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cuisines et Bains Industries,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sofiseb SA, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cuisines Design Industries, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit suisse Sofiseb SA (la société Sofiseb SA), a été créée en 1984 par la Société financière industrielle service exploitation Bonnet (la société Sofiseb), pour assurer la distribution en Suisse de mobiliers de cuisine ; qu'à la faveur d'une augmentation de capital, M. T..., qui était depuis 1970 l'agent commercial de la société mère, a acquis 25 % du capital social de la société Sofiseb SA avant de devenir le directeur puis l'administrateur unique de cette société ; qu'après le redressement judiciaire de la société Sofiseb en 1996, ses actifs, dont les titres Sofiseb SA, ont été cédés à la société Sofiseb Industries devenue en 2001 la société Cuisines et Bains Industries (la société CBI) ; qu'après avoir proposé sans succès à M. T... de lui racheter les actions qu'il détenait dans la société Sofiseb SA, la société CBI a demandé à M. T... de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de pourvoir à son remplacement, lui reprochant des agissements frauduleux entraînant une perte de confiance ; qu'un jugement du 23 août 2002 du tribunal de commerce de Genève, confirmé par un arrêt de la cour de justice du canton de Genève du 21 novembre 2002, a rejeté la demande de la société CBI tendant à être autorisée à convoquer elle-même ladite assemblée, au motif que si les droits patrimoniaux de la société Sofiseb SA avaient bien été cédés à l'acquéreur lors de la cession des actifs de la société Sofiseb, il n'en était pas de même concernant les droits sociaux y afférents, faute d'avoir obtenu l'aval de la société quant à la modification de son actionnariat, ainsi que le prévoyaient les statuts ; que, le 24 septembre 2002, la société CBI a déposé plainte contre M. T... devant le procureur général de Genève pour des faits de gestion déloyale ; que, par lettre du 15 janvier 2003, la société CBI a informé la société Sofiseb SA de ce qu'elle n'était plus autorisée à faire usage des marques Arthur Bonnet Cuisines et Bains, Coméra et Nautine à compter du 1er février 2003 ; qu'estimant cette rupture brutale et dénuée de fondement, la société Sofiseb SA a fait assigner la société CBI devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon qui, par un jugement du 13 juillet 2007, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 2 avril 2010, a débouté la société Sofiseb SA de ses demandes ; que, par un arrêt du 18 octobre 2011 (Com., 18 octobre 2011, pourvoi n° 10-19.612), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Sofiseb SA ; que, le 28 août 2013, la chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la société Cuisines Design Industries (la société CDI), venant aux droits de la société CBI, à l'encontre de la décision du tribunal de police du canton de Genève du 17 mai 2013 ayant acquitté M. T... des faits de gestion déloyale aggravée ; que la société Sofiseb SA, invoquant des circonstances nouvelles, a fait assigner à nouveau la société CDI, pour rupture brutale des relations commerciales ; que, par un premier jugement du 12 mai 2015, le tribunal de commerce de Rennes a constaté que M. T... avait été relaxé des faits qui lui étaient reprochés devant les juridictions suisses, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société CDI au motif qu'un événement nouveau était venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, a déclaré recevable l'action de la société Sofiseb Suisse et a enjoint aux parties de conclure au fond ; que, par un second jugement du 15 décembre 2015, ce tribunal a constaté la rupture des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et a, notamment, condamné la société CDI à payer à la société Sofiseb SA une certaine somme en réparation de son préjudice du fait de la rupture des relations commerciales et de son préjudice moral ; que la société CDI a relevé appel des deux jugements ;
Attendu que, pour infirmer les jugements rendus par le tribunal de commerce de Rennes et déclarer irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose précédemment jugée, l'ensemble des demandes de la société Sofiseb SA à l'encontre de la société CDI, l'arrêt retient que l'arrêt du 2 avril 2010 n'évoque aucunement les griefs invoqués dans le cadre de la procédure pénale engagée en Suisse par la société CDI, que la faute retenue par cette décision pour justifier la rupture des relations commerciales sans préavis est caractérisée par le refus, par la société Sofiseb SA, d'approuver le transfert des droits sociaux de la société Sofiseb à la société Sofiseb Industries, pourtant sa société mère détentrice de 75 % de son capital et de convoquer l'assemblée générale demandée par elle, ce qui démontre la perte de contrôle par la maison mère de sa filiale, qu'une faute civile indépendante a été caractérisée et retenue comme étant suffisamment grave pour justifier la rupture brutale des relations entre les parties et que ces faits non contestés ont seuls motivé la décision de la cour d'appel de Poitiers ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cuisines Design Industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cuisines Design Industries et la condamne à payer à la société Sofiseb SA la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
- Article 480 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-15.960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.