Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.456
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 128 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1265 F-D
Pourvoi n° V 18-19.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société M Finanz Gmbh, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société M Finanz Gmbh, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Colmar,11 mai 2018), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur requête de la société M Finanz Gmbh, la vente forcée des biens inscrits au livre foncier de [...] au nom de M. E... ; que le pourvoi immédiat formé par M. E... a été rejeté par une cour d'appel ; que le 27 février 2017, le notaire chargé de la procédure d'adjudication a établi un cahier des charges ; que par une ordonnance du 11 mai 2017, un tribunal d'instance a rejeté les observations en annulation du cahier des charges formulées par le débiteur ; que M. E... a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ; que par une ordonnance du 5 juillet 2017, ce tribunal a déclaré recevable le pourvoi, dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance, rejeté le pourvoi et ordonné que le dossier soit transmis à une cour d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que la procédure étant celle de la matière gracieuse, la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, n'était pas tenue de convoquer le demandeur dès lors qu'elle était saisie d'un pourvoi motivé et qu'elle statuait sur les moyens invoqués par lui ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des productions et de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, devant laquelle les parties n'avaient pas conclu, a statué au vu des écritures déposées le 27 mars 2017 par la société M Finanz Gmbh devant le tribunal de l'exécution, communiquées à l'avocat constitué par M. E... à cette même date et visées dans l'ordonnance du 5 juillet 2017 de ce tribunal ayant rejeté le pourvoi immédiat qu'il avait formé le 19 mai 2017 ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M Finanz Gmbh aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société M Finanz Gmbh et la condamne à payer à M. E... une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-19.456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.