Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-18.914
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1264 F-D

Pourvoi n° F 18-18.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... B..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 24 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Trévoux, dans le litige l'opposant à la commune de Messimy-sur-Saône, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la commune de Messimy-sur-Saône, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par un arrêt du 5 novembre 2012, M. B... a été condamné par une cour d'appel à verser diverses sommes à la commune de Messimy-sur-Saône ; que, par une ordonnance du 2 novembre 2016, un tribunal d'instance a autorisé l'intervention de cette commune, agissant par son maire, à la procédure de saisie des rémunérations de M. B... ; que par acte du 3 janvier 2017, ce dernier a fait opposition à cette ordonnance ;

Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. B... et autoriser la saisie des rémunérations de ce dernier pour un certain montant, le jugement retient que la commune de Messimy-sur-Saône, représentée par son maire en exercice, est parfaitement fondée à poursuivre sa créance fondée sur un arrêt d'une chambre correctionnelle d'une cour d'appel, notamment par la voie de la saisie des rémunérations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 1617-5, L. 2343-1 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, dont les créances fondées sur des jugements exécutoires ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Trévoux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ;

Condamne le comptable de la commune de Messimy-sur-Saône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 1617-5, L. 2343-1 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoria.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-18.914.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.