Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-20.471
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1263 F-D

Pourvoi n° Y 18-20.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. O... K...,

2°/ Mme I... A..., épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à M. V... P..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme K..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme K... ont donné à bail, le 1er août 2009, une maison d'habitation à M. P... et Mme E... ; qu'ils les ont assignés en acquisition de la clause résolutoire et paiement d'un arriéré de loyers devant le juge des référés d'un tribunal d'instance ; que l'ordonnance du 20 février 2014, par laquelle il a été fait droit aux demandes de M. et Mme K..., a été signifiée à M. P..., à étude, le 18 mars 2014 ; que M. et Mme K... ont sollicité du juge du tribunal d'instance la saisie des rémunérations de M. P... qui a formé diverses contestations puis relevé appel du jugement autorisant la saisie pour un certain montant ;

Attendu que, pour déclarer nulle la signification de l'ordonnance du 20 février 2014 et inopposable la requête en saisie des rémunérations présentée par M. et Mme K..., l'arrêt retient l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice mentionnées dans l'acte de signification, à défaut de réelles vérifications entreprises pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte conformément aux prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-20.471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.