Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.448
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 12 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° A 18-16.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aig Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Chartis Europe,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. A... R..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme B... Z..., épouse R..., domiciliée [...] ,
6°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Lamy Grand Lyon,
7°/ au syndicat des copropriétaires de l'[...], représenté par son syndic, la société Rolin Bainson, domicilié [...] ,
8°/ à Mme W... V..., domiciliée [...],
9°/ à M. E... L..., domicilié [...],
10°/ à M. G... D..., domicilié [...], exerçant sous l'enseigne Cabinet Tamburini,
11°/ au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes, domicilié [...] , en qualité de curateur à la succession vacante d'P... S...,
défendeurs à la cassation ;
La société Nexity Lamy a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. M..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Nexity Lamy, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. M... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aviva assurances et Axa France IARD ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande de M. M... et de la société Nexity Lamy ; condamne M. M... à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ; condamne la société Nexity Lamy à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-16.448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.