Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
17-21.859
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 123 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 859 F-D

Pourvoi n° M 17-21.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... L..., épouse R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Orient Express, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme L..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Orient Express, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 28 avril 2017), que, par acte du 14 novembre 2013, Mme R... a promis de vendre à la société Orient express divers lots d'une copropriété sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 610 000 euros sur vingt ans au taux de 3,8 % l'an, demande de prêt devant être recherchée auprès de deux organismes bancaires ; que, soutenant que la condition suspensive avait défailli par la faute de l'acquéreur, Mme R... l'a assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme R... au titre de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient que la société Orient express avait formulé, auprès de deux banques, une demande de prêt d'un montant de 610 000 euros sur une durée de vingt ans même si pour améliorer ses chances, elle avait également formulé une demande de prêt pour une durée de quinze ans, le promettant ne démontrant pas qu'une durée plus courte aggravât la condition du prêt et que la bénéficiaire n'avait pas fait défaillir la condition qui la protégeait en sollicitant un prêt à un taux de 2,76 % dès lors que le taux stipulé était un taux maximal ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Orient express aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orient express et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 17-21.859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.