Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-86.058
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 944 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 18-86.058 F-D
N° 1966
CK 23 OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. D... H...,
contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 12 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée du chef susvisé par les fonctionnaires de police de la circonscription de sécurité publique de Le Raincy (93) sous le numéro 2013/81548, enregistrée au parquet du tribunal de grande instance de Bobigny sous le numéro d'ordre B1440660000206, les officiers de police judiciaire ont procédé, selon procès-verbal du 7 mars 2014, à la saisie de la somme de 8 598,69 euros figurant sur le compte n° [...] ouvert à la Banque populaire au nom de M. H..., à titre de saisie en valeur du produit de l'infraction ; que, par ordonnance du 11 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie ; que M. H... a relevé appel de la décision ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance attaquée, en écartant le moyen tiré de ce que la plainte à l'origine de l'enquête a fait l'objet d'un classement sans suite en raison de l'impossibilité d'identifier l'auteur de l'infraction et qu'il en ressort que les investigations ont permis de mettre hors de cause M. H..., l'arrêt retient notamment, après avoir constaté que la procédure portant le numéro B1440660000206 a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République, que la chambre de l'instruction n'est pas saisie de l'entière procédure et qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel et de la règle de l'unique objet, la demande aux fins de mainlevée de la saisie en raison du classement sans suite de la procédure d'enquête par le ministère public est irrecevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 706-141 et 706-154 du code de procédure pénale.
- Articles 706-141-1, 706-153 de ce code et 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-86.058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.