Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-85.636
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 833 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 18-85.636 F-D
N° 1964
CK 23 OCTOBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. B... K... a formé un pourvoi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 12 juillet 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blanchiment douanier et transfert de capitaux sans déclaration, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 22 septembre 2016, les agents des douanes ont procédé au péage autoroutier de Thun l'Evêque, dans le sens Paris-Bruxelles, au contrôle du véhicule conduit par M. K..., lequel a donné lieu à la découverte de cinq lingots et 349 pièces d'or, pour une valeur globale estimée à 185 670 euros. Lors de la visite de son domicile, d'autres lingots et pièces d'or d'un poids total de 5 kilogrammes ont été trouvés. L'intéressé a déclaré avoir effectué, entre 2014 et 2016, de nombreux voyages entre la France et la Belgique afin de vendre de l'or.
3. Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs de blanchiment douanier et manquement à l'obligation déclarative de transfert de capitaux, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, a autorisé la saisie en valeur des sommes inscrites sur un compte bancaire dont M. K... est titulaire, le solde créditeur s'élevant à la somme de 203 027 euros.
4. M. K... a interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance autorisant la saisie en valeur, l'arrêt attaqué énonce que M. K... a déclaré s'être rendu, à compter de fin 2014, une trentaine de fois en Belgique afin de vendre, lors de chaque voyage, environ un kilogramme d'or acheté à Paris et vendu pour une somme entre 30 000 à 40 000 euros remise en espèces, et qu'il résulte de l'exploitation des documents saisis à son domicile qu'il aurait notamment réalisé en juillet et août 2016 près de 1 004 541 euros de vente d'or auprès d'agences de négoce à Bruxelles. Il retient que la valeur marchande de l'or transporté à chaque voyage excédant dix mille euros, l'intéressé, qui a reconnu ne pas y avoir procédé, était tenu à l'obligation déclarative et qu'il existe des présomptions simples qu'il a, depuis 2014, et pour un montant au moins supérieur à un million d'euros, exporté de l'or préalablement soustrait à l'obligation déclarative afin de le revendre, fait susceptible de caractériser le délit douanier de blanchiment de l'infraction de transfert de capitaux sans déclaration.
8. Les juges d'appel ajoutent que, contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, l'infraction de transfert de capitaux sans déclaration est prévue et réprimée par l'article 464 du code des douanes et constitue en conséquence, au sens de l'article 415 dudit code, un délit prévu au code des douanes, peu important que l'article 464 renvoie à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.
9. Ils concluent que le montant des sommes figurant sur le compte saisi est inférieur au produit de l'infraction de blanchiment douanier et qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de ces sommes aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
11. En effet, en premier lieu, il convient de prendre en considération que, dans un titre spécifique ("Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger"), les articles 464 et 465 du code des douanes prévoient l'obligation déclarative des transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat de sommes, titres ou valeurs et la répression de sa méconnaissance et renvoient, pour leurs conditions, aux articles L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier. Il s'en déduit que le transfert de capitaux sans déclaration constitue une infraction prévue au code des douanes.
12. En deuxième lieu, la personne dont le bien fait l'objet d'une saisie pénale au cours d'une enquête préliminaire, ne saurait, à l'occasion de son appel contre l'ordonnance de saisie, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, telle l'exception prise de la violation du principe ne bis in idem, laquelle pourra être invoquée, le cas échéant, devant la juridiction de jugement. Elle n'est dès lors pas recevable à soulever la violation supposée de ce principe à hauteur de cassation.
13. En troisième lieu, conformément à son office, la chambre de l'instruction a souverainement apprécié l'existence d'indices de commission d'un blanchiment douanier par l'intéressé, de nature à justifier la mesure de saisie pénale.
14. En quatrième lieu, le grief pris du caractère non confiscable, et donc non saisissable, du produit du blanchiment d'un simple manquement à l'obligation déclarative des transferts de capitaux en raison de l'atteinte au principe de libre circulation des capitaux dans l'Union européenne et à l'article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant. D'une part, les dispositions conventionnelles invoquées concernent l'infraction de transfert de capitaux sans déclaration, et non le blanchiment douanier. D'autre part, le moyen pris d'une atteinte disproportionnée au respect du droit des biens est inopérant s'agissant de la saisie en valeur du seul produit de l'infraction.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-85.636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.