Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2019
Numéro de rôle
18-20.619
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1319 F-D

Pourvoi n° J 18-20.619

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société B... & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à Mme O... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société B... & associés, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 28 juin 2018), que Mme Y... a confié la défense de ses intérêts à M. B..., membre de la Selarl B... & associés (l'avocat) pour une procédure pénale et lui a versé, à titre de provision sur honoraires, la somme de 9 000 euros dont elle lui a demandé le remboursement après avoir choisi un autre conseil ; que s'étant vu opposer un refus, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre qui a statué sur la demande de fixation d'honoraires formée par l'avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'abstraction faite de la référence surabondante à la notion d'équité, le premier président, ayant relevé qu'aucune convention d'honoraires n'avait été conclue entre les parties, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, fixé les honoraires de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, après avoir détaillé les diligences qu'il avait effectuées, en prenant en considération la notoriété et l'expérience de l'avocat, spécialiste en droit pénal ayant une ancienneté d'une trentaine d'années ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B... & associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-20.619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.