Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.328
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 203 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1317 F-D
Pourvoi n° F 18-19.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... H..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, dont le siège est [...],
3°/ à la société MACIF mutualité, dont le siège est [...],
4°/ à Mme C... E..., épouse H...,
5°/ à M. X... H...,
6°/ à M. B... H..., représenté par ses parents, M. Z... H... et Mme C... H...,
7°/ à Mme T... H..., représentée par ses parents M. Z... H... et Mme C... H...,
8°/ à Mme R... H...,
domiciliés tous les cinq [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Z... H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... H... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mmes C..., R... et T... H... et de MM. X... et B... H... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2018) que M. Z... H... a été victime le 12 février 2005 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme D..., assuré auprès de la société Axa France IARD ; qu'avec son épouse, Mme C... H..., agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants, alors mineurs, R..., T... et B... H..., ils ont, avec leur autre fils, M. X... H..., assigné en indemnisation de leurs préjudices la société Axa France IARD et la MACIF mutualité en présence de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la cour d'appel a jugé que l'offre faite par la société Axa France IARD au titre de l'indemnisation du poste tierce personne avant consolidation était satisfactoire en retenant qu'elle portait sur la somme de 43 320 euros alors qu'elle s'élevait, comme l'arrêt l'avait précédemment rappelé, à la somme de 46 320 euros ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rectifie l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (n° RG 16/04197) en ce sens que la somme de « 43 320 » euros figurant en pages 8, 12 et 13 de l'arrêt est remplacée par celle de « 46 320 » euros ;
Condamne M. Z... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-19.328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.