Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2019
Numéro de rôle
18-22.332
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 697 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1315 F-D

Pourvoi n° W 18-22.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... F..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à M. Q... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. F..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. A..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. F... a confié la défense de ses intérêts à M. A... (l'avocat) en vue de la cession de ses actions dans la société GDA à la société Amidis et compagnie ; qu'un désaccord étant survenu sur le montant de la rémunération de l'avocat, celui-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre par lettre du 26 mars 2016 d'une demande de fixation des honoraires litigieux ;

Attendu que pour déclarer recevable cette action après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la prescription quinquennale avait couru à compter du 15 novembre 2007, l'ordonnance retient que l'avocat avait été autorisé par le juge de l'exécution le 7 août 2009 à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. F... en garantie de sa créance d'honoraires, à charge pour lui d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution de la mesure à peine de caducité, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, et qu'en l'absence de toute réclamation ou demande de restitution de la part de M. F... jusqu'à la main levée de cette saisie conservatoire le 21 juillet 2015, ce dernier a tacitement renoncé à la prescription ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 2224 et 2251 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-22.332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.