Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.848
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 560 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Réouverture des débats
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1311 F-D
Pourvoi n° W 18-19.848
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. YJ... I... Y... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...],
4°/ à M. YJ... I... Y... , domicilié [...],
5°/ à Mme A... X..., domiciliée [...], prise en qualité de concubine de XJ... E..., décédé,
6°/ à Mme A... X..., domiciliée [...], prise en qualité de représentante légale de son fils mineur, XM... E..., lui-même en qualité d'ayant droit de XJ... E... décédé,
7°/ à M. L... M..., domicilié [...],
8°/ à M. R...-K... S..., domicilié [...] ,
9°/ à M. T... S..., domicilié [...],
10°/ à Mme Q... S..., domiciliée [...],
11°/ à Mme D... E..., épouse G..., domiciliée [...],
12°/ à M. W... E..., domicilié [...],
13°/ à M. HO... E..., domicilié [...],
14°/ à Mme AB... E..., domiciliée [...] ,
15°/ à Mme IP... U..., domiciliée [...], prise en qualité de représentante légale de son fils mineur, EN... E..., lui-même en qualité d'ayant droit de QA... E..., décédé,
16°/ à M. WG... E..., domicilié [...], pris en qualité d'ayant droit de YE... E..., décédé,
17°/ à Mme SC... E..., domiciliée [...] , pris en qualité d'ayant droit de YE... E..., décédé,
18°/ à Mme BB... OP..., domiciliée [...],
19°/ à M. PK... V..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de M. V..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Foussard, Froger, avocat de M. Y... l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu que le 18 février 2019, M. Y... a déposé une demande d'aide juridictionnelle afin de former un pourvoi relatif à l'arrêt critiqué par le pourvoi enregistré sous le numéro W 18-19.848 ; que par décision du 13 septembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a octroyé à M. Y... l'aide juridictionnelle totale ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'examen de l'affaire au 26 février 2020 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-19.848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.