Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.745
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 101 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1305 F-D
Pourvoi n° J 18-19.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Volevatch, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société P... et M... A..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société E... Père et Fils, société par actions simplifiées, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Etablissements J. S..., dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD , dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Les Mutuelles du Mans assurances IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Etablissements J.S..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de défauts affectant des éléments d'articles de robinetterie qu'elle avait commandés à la société Etablissements J. S... et dont la société E... Père et fils, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), avait réalisé le nickelage, la société I... a assigné celles-ci en responsabilité et indemnisation, la société E... Père et fils étant prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société P... et M... A... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la société I..., annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'assureur :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer certaines sommes à la société I... « dans la limite de la police (plafond de garantie et franchise) dont il devra justifier en adressant à celle-ci les conditions particulières applicables au jour de la déclaration de sinistre », l'arrêt énonce que l'assureur est bien fondé à opposer à la société I... le plafond de garantie et la franchise prévus contractuellement pour autant qu'il justifie de leur montant, la production des conditions particulières datant de 1995 et libellées en francs n'étant « pas satisfaisante sur ce point » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quel fondement juridique elle décidait de ne pas faire application des conditions particulières du contrat produites par l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la société I... les sommes de 60 504,30 euros au titre du préjudice matériel et de 40 000 euros au titre du préjudice commercial, dans la limite de la police (plafond de garantie et franchise) dont la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD devra justifier en adressant à la société I... les conditions particulières applicables au jour de la déclaration de sinistre, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Etablissements J. S... ;
Condamne la société I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 3 000 euros et à la société Etablissements J. S... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-19.745.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.