Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2019
Numéro de rôle
18-14.421
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 048 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 887 F-D

Pourvoi n° X 18-14.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société H... W..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant au comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA), dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société H... W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2018), que, le 15 juin 2015, le comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine (le comité) a assigné la société H... W... (la société), ostréiculteur, en paiement de cotisations professionnelles obligatoires au titre des années 2011 à 2014 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que les cotisations professionnelles litigieuses devaient être prélevées, non pas en fonction de leur objet, mais de la surface concédée au professionnel ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé l'illégalité de l'occupation du parc du banc d'Arguin à la date d'appel des cotisations litigieuses, ce dont il résultait que ses exploitants n'étaient pas membres de la profession au sens de l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel en a exactement déduit que leur non-imposition ne créait aucune rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant qu'étant saisie d'une exception d'illégalité, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'opportunité des critères d'assiette fixés par le conseil d'administration du comité ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches et qui manque en fait en sa première, n'est pas fondé en sa deuxième ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société H... W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-14.421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.