Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.307
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 208 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 885 F-D
Pourvoi n° W 18-18.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... B..., domicilié [...] ,
2°/ la société J... X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ la société B... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Yack Energie, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Orangina Schweppes holding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société Ceco,
défenderesses à la cassation ;
La société Orangina Schweppes holding France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société J... X..., de M. B... et de la société B... et associés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Orangina Schweppes holding France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Yack énergie, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant promesse synallagmatique reçue le 27 mars 2009 par M. B..., notaire à Paris, avec l'assistance de M. J..., notaire à Toulon, la société Centre d'élaboration des concentrés Orangina (la société CECO) s'est engagée à vendre à la société Yack énergie (l'acquéreur) un ensemble immobilier moyennant un prix de 4 200 000 euros ; que la vente a été réitérée par acte authentique du 27 novembre 2009 ; que, soutenant ne pas avoir été informé que la parcelle en cause était située dans une zone d'aménagement concerté ayant donné lieu à l'établissement d'un cahier des charges de cession de terrains, l'acquéreur a assigné la société Orangina Schweppes holding France (le vendeur), venant aux droits de la société CECO, sur le fondement de la garantie d'éviction, ainsi que la SCP J... X..., M. B... et la SCP B... et associés (les notaires), en responsabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la SCP J... X..., M. B... et la SCP B... et associés doivent relever et garantir la société Orangina Schweppes holding France à hauteur de 90 % du montant de sa condamnation au profit de la société Yack énergie et, en conséquence, les condamne, in solidum avec la société Orangina Schweppes holding France, à payer la somme de 378 000 euros à la société Yack énergie, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Yack énergie et Orangina Schweppes France holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-18.307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.