Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.704
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 160 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 883 F-D
Pourvoi n° P 18-21.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme H... V..., épouse T...,
2°/ M. Y... T...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société X... C...-O..., R... C..., L... C... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de la société X... C...-O..., R... C..., L... C... et associés et de la société MMA IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2018), que, suivant acte authentique reçu le 26 février 2004 par M. F... C... (le notaire), notaire associé de la société civile professionnelle C...-O..., devenue la SELAS X... C...-O..., R... C..., L... C... et associés (la société notariale), la société Exoti a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme T... (les acquéreurs) trois lots d'un ensemble immobilier ; que les acquéreurs ont financé leur achat à l'aide d'un prêt consenti par la société Crédit foncier de France (la banque) ; que, les travaux n'ayant pas été achevés comme convenu, les acquéreurs ont assigné la société MJA, liquidateur de la société CIP, venant aux droits de la société Exoti, la banque, le notaire et la société notariale, en résolution de la vente et du prêt, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la garantie intrinsèque est une option ouverte par la loi au vendeur et que, si elle ne présente pas la même sûreté que la garantie extrinsèque, elle n'en est pas moins licite, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que toutes les conditions d'application avaient été réunies et que rien ne pouvait laisser supposer que la garantie fournie, qui existait bien, ne pourrait être utilement mise en oeuvre, faisant ainsi ressortir que le notaire n'était pas tenu d'alerter les acquéreurs sur un risque particulier qu'aucun élément ne lui avait permis de connaître ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-21.704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.