Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2019
Numéro de rôle
18-20.958
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 292 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° C 18-20.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. K... Y...,

2°/ Mme S... H..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. P... C..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2018), que, suivant acte établi le 14 décembre 2009 par M. C... (le notaire), M. I... a conclu avec M. et Mme Y... (les acquéreurs) une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain à bâtir ; que cet acte prévoyait une condition suspensive relative à l'obtention par les acquéreurs d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation, lequel a été délivré le 28 janvier 2010 ; que, le 22 févier 2011, le notaire a reçu l'acte authentique de vente ; que, s'étant vu refuser la délivrance d'un permis de construire et reprochant au notaire d'être à l'origine de ce refus, les acquéreurs l'ont assigné en responsabilité et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt constate que le notaire a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel, et non d'information, délivré le 28 janvier 2010 et démontrant la faisabilité de l'opération alors envisagée, puis qu'il a pris le soin de solliciter un nouveau certificat le 16 novembre 2010 pour s'assurer d'une absence de modification du plan local d'urbanisme approuvé le 9 mars 2006 et modifié le 22 février 2007, mais que les acquéreurs, informés de la durée de validité du certificat limitée à dix-huit mois, ont attendu le 23 mars 2014 pour déposer une demande de permis de construire, portant sur une construction différente de celle prévue par l'opération visée par le certificat d'urbanisme, et que le plan local d'urbanisme avait été modifié le 22 décembre 2011 ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a caractérisé l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et le préjudice allégué ; qu'elle a pu en déduire que la responsabilité du notaire n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-20.958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.