Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2019
Numéro de rôle
18-20.788
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 894 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 881 F-D

Pourvoi n° T 18-20.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Z... O... et P... E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société M... K..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. V... C...,

2°/ à Mme D... C..., domiciliée [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Z... O... et P... E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 6 février 2012, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 23 février 2012, a prononcé la liquidation judiciaire de M. C... et désigné la SELARL M... K... en qualité de mandataire liquidateur (le liquidateur) ; que, suivant acte reçu le 21 mars 2012 par M. O..., notaire associé de la société civile professionnelle O... et E... (la SCP), M. C... a participé à la vente d'une maison dont il était copropriétaire indivis et dont la part du prix lui revenant a été versée le 17 avril 2012 à sa fille, Mme C... ; qu'estimant que la SCP avait commis une faute en répartissant ainsi la part du prix de vente qui revenait à M. C..., le liquidateur a engagé contre elle une action en indemnisation du préjudice subi par la liquidation judiciaire ; que la SCP a appelé Mme C... en intervention forcée, aux fins de restitution de l'indu ;

Attendu que, pour condamner la SCP à payer une somme au liquidateur et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que le passif de la liquidation judiciaire s'élevait à un certain montant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne aux dépens la SELARL M... K..., en sa qualité de mandataire liquidateur de M. C... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-20.788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.