Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.586
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 880 F-D
Pourvoi n° Y 18-20.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Commerz Bank AG, société anonyme de droit allemand, dont le siège est [...], venant aux droits de la Commerz Crédit Bank,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... Q..., domicilié [...],
2°/ à la société Y... E... et L... S...-H..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Commerz Bank AG , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Y... E... et L... S...-H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2018), que, par acte du 6 juillet 1989, J... Q... et M. C... Q... ont souscrit auprès de la société Commerz Bank (la banque) un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur un immeuble appartenant au premier ; qu'à son décès, M. C... Q... a, le 6 octobre 2005, accepté la succession comprenant cet immeuble ; que, le même jour, suivant acte authentique reçu par la SCP E... et S...-H... (le notaire), il l'a vendu à M. T... Q... pour un prix de 204 000 euros payé partiellement par compensation avec une créance détenue à son endroit par celui-ci, le solde étant réglé au comptant et placé sous séquestre en garantie des hypothèques révélées par l'état hypothécaire ; que, reprochant au notaire d'avoir méconnu ses droits de créancière hypothécaire, la banque l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, d'abord, l'arrêt énonce justement que, si le paiement par compensation a privé la banque de la possibilité d'obtenir le règlement de sa créance sur la partie du prix ainsi payée, celle-ci dispose, pour le recouvrement de sa créance sur M. C... Q..., du droit de suite attaché à son hypothèque qu'il lui appartient de mettre en oeuvre, et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice consistant en la perte de sa créance, dès lors qu'elle conserve la sûreté ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante ;
Qu'ensuite, ayant énoncé, à bon droit, que la compensation constitue un mode normal de paiement, elle a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché au notaire d'avoir reçu l'acte de vente prévoyant un paiement partiel du prix de vente par compensation avec la dette de M. C... Q... envers l'acquéreur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Commerz Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP E... et S...-H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-20.586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.