Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.054
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 539 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 879 F-D
Pourvoi n° V 17-28.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société France assurance consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SCI Etche Bollène, société civile immobilière,
2°/ à la société Etche France, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] , 75017 Paris,
3°/ à la société Alpha Insurance A/S, dont le siège est C/o [...], société de droit danois actuellement en faillite, représentée par M. N... O..., pris en qualité de syndic de faillite,
4°/ à la société Cabinet Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Albic, société de droit belge, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. T... M..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de curateur de la société Albic,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société France assurance consultants, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cabinet Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Alpha Insurance A/S, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'arrêt du 13 mars 2019 constatant l'interruption de l'instance ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société France assurance consultants s'est pourvue le 21 novembre 2017 en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes à son préjudice et au profit de la société Alpha Insurance A/S ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2019, la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Martin Le Guerer a déclaré, au nom de la société Alpha Insurance A/S, se désister du pourvoi qu'elle avait formé ;
Attendu que ce désistement est intervenu postérieurement à l'arrêt du 13 mars 2019 constatant l'interruption d'instance ; qu'il échet d'en donner acte par arrêt ;
Et attendu que dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, la société Cabinet Y... a demandé à titre principal sa mise hors de cause ; qu'elle a également, ainsi que la société Alpha Insurance A/S, présenté une demande de paiement par la société France assurance consultants d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société France assurance consultants de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société France assurance consultants aux dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 17-28.054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.