Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.253
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 957 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 878 F-D
Pourvois n° N 18-18.253 et Z 18-18.586 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° N 18-18.253 formé par la société Tangram architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association fondation Luma Stiftung, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Z 18-18.586 formé par l'association fondation Luma Stiftung,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Tangram architectes, société par actions simplifiée,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° N 18-18.253 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Z 18-18.586 invoque, à l'appui de son recours pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tangram architectes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association fondation Luma Stiftung, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2008, la fondation suisse Luma Stiftung (la fondation) a confié à la société Tangram architectes (la société) les études de conception du projet d'un complexe culturel situé à Arles ; qu'après l'émission d'une première note d'honoraires avec taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en date du 6 août 2009, la société a établi des factures faisant apparaître un montant hors taxe ; que, le 4 septembre 2013, les parties ont signé un acte transactionnel mettant fin à leurs relations contractuelles ; qu'ayant subi un redressement fiscal au titre de la TVA pour les factures du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la société a assigné la fondation en paiement ;
Attendu que, pour condamner la fondation à payer une certaine somme à la société, l'arrêt retient que l'accord liant les parties porte sur le paiement des honoraires et d'une indemnité transactionnelle, arrêtés au 30 juin 2013, et qu'il n'est pas évoqué la question de la TVA ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 2244 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° Z 18-18.586 ni sur le pourvoi n° N 18-18.253 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Tangram architectes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-18.253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.