Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.945
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 876 F-D
Pourvoi n° C 18-17.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SCI BRSP, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société PHARAON, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par son liquidateur judiciaire M. E... H..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SCI BRSP, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 avril 2018), que, suivant acte authentique reçu par M. T... (le notaire), la société PHARAON (le vendeur), exerçant l'activité de marchand de biens, a vendu un terrain à la société civile immobilière BRSP (l'acquéreur) ; qu'ayant découvert la présence de canalisations et de câbles électriques dans le terrain cédé, l'acquéreur a fait évaluer, par voie d'expertise judiciaire, le coût des travaux nécessaires à la déviation de ces éléments et, en vue de garantir le paiement des travaux, a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur une parcelle de terrain appartenant au vendeur ; qu'il a assigné ce dernier en indemnisation, se prévalant de l'existence d'une transaction conclue avec le notaire ayant agi dans l'intérêt de celui-ci ; que le vendeur a assigné le notaire en intervention forcée aux fins de lui voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir ; que les deux instances ont été jointes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'alors que, par lettre du 15 septembre 2008, l'avocat de l'acquéreur avait informé le vendeur de l'existence d'un préjudice subi par son client à la suite de la découverte des réseaux cachés dans le terrain vendu et lui avait demandé de lui faire part de ses intentions par l'intermédiaire de son propre avocat, le notaire avait, par lettre du 26 septembre 2008, répondu que le gérant du vendeur lui avait transmis sa lettre du 15 septembre et l'avait invité à lui faire parvenir la facture des travaux ainsi que les plans relatifs à ces réseaux, ajoutant : "dès réception de ces pièces, nous reprendrons contact avec vous" ; que l'arrêt retient que cette lettre établit sans ambiguïté que le notaire s'est présenté au conseil de l'acquéreur comme étant chargé par le vendeur de traiter ce contentieux pour le compte de celui-ci, ce que corroborait la remise, par le vendeur au notaire, et non à son propre avocat, de la lettre du 15 septembre 2008 dont le vendeur était le seul destinataire ; qu'il constate que la désignation du notaire ainsi effectuée, pour la gestion du litige, par le vendeur en qualité d'interlocuteur de l'avocat de l'acquéreur n'a été contredite ni par le vendeur ni par le notaire à la suite de la réponse de ce dernier, exprimée dans une lettre du 19 décembre 2008 formulant une demande expresse d'accord ; que l'arrêt ajoute que les télécopies échangées, au cours du mois de janvier 2014, par le notaire et l'avocat de l'acquéreur, dans lesquelles le premier écrivait au nom et pour le compte du vendeur, et, en particulier, la télécopie du 29 janvier 2014, dans laquelle le notaire avait écrit à l'avocat du vendeur : "je vous confirme l'accord de mon client pour transiger avec votre cliente sur la base de 65 000 euros", confirment que le notaire s'est présenté comme étant chargé par le vendeur de le représenter ; que l'arrêt énonce que si, à la suite de l'assignation délivrée au vendeur le 29 octobre 2013, celui-ci a confié sa défense à un avocat, c'est le notaire qui a repris contact directement avec l'avocat de l'acquéreur, par lettre du 17 janvier 2014, aux fins de procéder à la cession de la parcelle sur laquelle était inscrite l'hypothèque judiciaire et qu'ensuite, des négociations ont été engagées, les 17 et 20 janvier 2014, entre le notaire et l'avocat de l'acquéreur, pour rechercher les termes d‘une transaction amiable destinée à mettre fin au litige opposant celui-ci au vendeur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par la deuxième branche et qui n'était pas tenue de répondre au moyen visé par la troisième, que ses constatations rendaient inopérant, a caractérisé l'existence de circonstances dont elle a pu déduire la croyance légitime de l'acquéreur aux pouvoirs du notaire, l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-17.945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.