portée
momentportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.550
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 818 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1499 F-P+B
Pourvoi n° Z 18-15.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... G..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel (CRPNPAC), dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2018), que Mme G..., engagée depuis le 9 avril 1987 par la société Air France en qualité d'hôtesse de l'air, a signé, le 6 novembre 2014, une convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'un plan de départs volontaires et a été en congé de reclassement du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 ; que, le 18 décembre 2015, elle a fait assigner la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile aux fins de paiement de sa pension de retraite complémentaire pour la durée du congé de reclassement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité ; que ne peut dès lors prétendre au bénéfice d'une telle pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu ; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 1233-72 du code du travail que le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis ;
Et attendu qu'ayant retenu que le contrat de travail, qui n'était pas modifié par la convention de rupture amiable signée entre la salariée et son employeur, prenait fin au terme du congé de reclassement, ce dont elle a exactement déduit que la salariée avait cessé définitivement toute activité à cette date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1233-72 du code du travail.
- Article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-15.550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.