recevabilité du pourvoi du débiteur
arrêt déclarant irrecevable l'appel contre le jugement rejetant le plan de redressement et arrêtant le plan de cessionrecevabilité du pourvoi du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.926
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 794 F-P+B+I
Pourvoi n° H 18-17.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eugenia gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. MA... S...,
2°/ à Mme VG... E..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. SI... Y...,
4°/ à Mme AY... Y...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ à M. IC... M...,
6°/ à Mme TR... M...,
domiciliés tous deux [...],
7°/ à M. RK... X..., domicilié [...],
8°/ à M. OF... O...,
9°/ à Mme ZF... H...,
domiciliés tous deux [...],
10°/ à M. LH... I...,
11°/ à Mme RP... J..., épouse I...,
domiciliés tous deux [...],
12°/ à M. CO... U...,
13°/ à Mme MU... A..., épouse U...,
domiciliés tous deux [...],
14°/ à Mme CB... K..., domiciliée [...],
15°/ à M. EX... T..., domicilié [...],
16°/ à M. SF... P...,
17°/ à Mme GI... P...,
domiciliés tous deux [...],
18°/ à Mme JJ... G..., domiciliée [...],
19°/ à M. ZX... D...,
20°/ à Mme DF... N..., épouse D...,
domiciliés tous deux [...],
21°/ à M. XP... Q..., domicilié [...],
22°/ à M. XD... B...,
23°/ à Mme TH... L..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...],
24°/ à M. JR... R...,
25°/ à Mme FY... C..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
26°/ à Mme AQ... WM..., domiciliée [...],
27°/ à M. SC... XX..., domicilié [...],
28°/ à M. ZU... ED...,
29°/ à Mme TR... YD..., épouse ED...,
domiciliés tous deux [...],
30°/ à M. QW... QP...,
31°/ à Mme AY... XA..., épouse QP...,
domiciliés tous deux [...],
32°/ à M. TV... NU... , domicilié [...],
33°/ à M. SQ... MX...,
34°/ à Mme NR... XE..., épouse MX...,
domiciliés tous deux [...],
35°/ à M. IF... A...,
36°/ à Mme OB... FJ..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
37°/ à Mme BH... WS..., domiciliée [...],
38°/ à M. HL... PY...,
39°/ à Mme IO... NT..., épouse PY...,
domiciliés tous deux [...],
40°/ à M. XM... DU...,
41°/ à Mme RY... QZ..., épouse DU...,
domiciliés tous deux [...],
42°/ à M. LH... OT..., domicilié [...],
43°/ à M. CA... NL...,
44°/ à Mme EF... NL...,
domiciliés tous deux [...],
45°/ à M. LH... OH...,
46°/ à Mme FD... HG..., épouse OH...,
domiciliés tous deux [...],
47°/ à M. FI... ES...,
48°/ à Mme IX... OM..., épouse ES...,
domiciliés tous deux [...],
49°/ à M. LU... WI...,
50°/ à Mme VT... OR..., épouse WI...,
domiciliés tous deux [...],
51°/ à M. RB... GV..., domicilié [...],
52°/ à M. HV... CU...,
53°/ à Mme DE... CU...,
domiciliés tous deux [...],
54°/ à M. AB... NB..., domicilié [...] ,
55°/ à M. MA... NC... ,
56°/ à Mme KB... ZY..., épouse NC...,
domiciliés tous deux [...],
57°/ à M. NA... NN...,
58°/ à Mme AH... NN...,
domiciliés tous deux [...],
59°/ à Mme OB... PH..., épouse WO..., domiciliée [...],
60°/ à M. SI... QM...,
61°/ à Mme XF... UH..., épouse QM...,
domiciliés tous deux [...],
62°/ à M. XP... SL..., domicilié [...],
63°/ à M. BL... BA...,
64°/ à Mme ML... BA...,
domiciliés tous deux [...],
65°/ à M. JT... MQ...,
66°/ à Mme XN... MQ...,
domiciliés tous deux [...],
67°/ à M. JT... CT...,
68°/ à Mme KR... MF..., épouse CT...,
domiciliés tous deux [...],
69°/ à M. ZX... OW...,
70°/ à Mme TD... OW...,
domiciliés tous deux [...],
71°/ à M. BQ... LN...,
72°/ à Mme AM... LN...,
domiciliés tous deux [...],
73°/ à Mme DJ... UI..., domiciliée [...],
74°/ à Mme NJ... TE..., domiciliée [...],
75°/ à Mme AI... YK... , domiciliée [...],
76°/ à M. MR... LJ..., domicilié [...],
77°/ à Mme OB... MC..., domiciliée [...],
78°/ à M. YW... YP...,
79°/ à Mme AQ... MN..., épouse YP...,
domiciliés tous deux [...],
80°/ à M. XD... GJ...,
81°/ à Mme XG... TZ..., épouse GJ...,
domiciliés tous deux [...],
82°/ à Mme DF... BN..., domiciliée [...],
83°/ à M. SS... AD...,
84°/ à Mme ZF... IZ..., épouse AD...,
domiciliés tous deux [...],
85°/ à M. MJ... AP..., domicilié [...],
86°/ à M. ZO... HI..., domicilié [...],
87°/ à M. MH... KM...,
88°/ à Mme MM... WC..., épouse KM...,
domiciliés tous deux [...],
89°/ à M. HL... LS..., domicilié [...],
90°/ à M. OP... PR...,
91°/ à Mme NO... PR...,
domiciliés tous deux [...],
92°/ à Mme AY... UW..., domiciliée [...],
93°/ à Mme XF... SK..., domiciliée [...],
94°/ à Mme HT... KI..., domiciliée [...],
95°/ à M. DZ... LZ..., domicilié [...],
96°/ à M. AB... VE...,
97°/ à Mme RP... VE...,
domiciliés tous deux [...],
98°/ à Mme GZ... BT..., domiciliée [...],
99°/ à Mme SA... UE..., domiciliée [...],
100°/ à Mme VZ... RH..., domiciliée [...],
101°/ à M. TR... YG...,
102°/ à Mme TR... YG...,
domiciliés tous deux [...],
103°/ à M. ZU... LI..., domicilié [...],
104°/ à Mme TP... BF..., domiciliée [...],
105°/ à M. BZ... KW...,
106°/ à Mme UX... KW...,
domiciliés tous deux [...],
107°/ à la société XB... et DM..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eugénia gestion,
108°/ à la société Clinéo, société anonyme,
109°/ à la société Résidence Eugénia, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...],
110°/ à la société Philogeris résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...],
111°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...],
112°/ à la société France Telecom Lease, dont le siège est [...],
113°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...],
114°/ à la société KY... et VP..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Beaulieu patrimoine développement (copropiétaires),
115°/ à la société Doctegestio, société anonyme, dont le siège est [...],
116°/ à la société MCG restructuring, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
117°/ à la société Eugénia 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
118°/ à la société KY... et VP..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], en qualité de liquidateur de la société Beaulieu patrimoine,
119°/ au conseil départemental de la Haute-Corse, dont le siège est [...],
120°/ à l'Agence régionale de santé de Corse (ARS), dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...],
121°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, [...],
122°/ à Mme IU... Q..., domiciliée [...],
123°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. XP... KP..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eugénia gestion,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Eugenia gestion, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme S..., M. et Mme Y..., M. et Mme M..., M. X..., M. O..., Mme H..., M. et Mme I..., M. et Mme U..., Mme K..., M. T..., M. et Mme P..., Mme G..., M. et Mme D..., M. et Mme Q..., M. et Mme B..., M. et Mme R..., Mme WM..., M. XX..., M. et Mme ED..., M. et Mme QP..., M. NU..., M. et Mme MX..., M. et Mme A..., Mme WS..., M. et Mme PY..., M. et Mme DU..., M. OT..., M. et Mme NL..., M. et Mme OH..., M. et Mme ES..., M. et Mme WI..., M. GV..., M. et Mme CU..., M. NB..., M. et Mme NC... , M. et Mme NN..., Mme WO..., M. et Mme QM..., M. SL..., M. et Mme BA..., M. et Mme MQ..., M. et Mme CT..., M. et Mme OW..., M. et Mme LN..., Mme UI..., Mme TE..., M. LJ..., Mme MC..., M. et Mme YP..., M. et Mme GJ..., Mme BN..., M. et Mme AD..., M. AP..., M. HI..., M. et Mme KM..., M. LS..., M. et Mme PR..., Mme UW..., Mme SK..., Mme KI..., Mme RH..., M. YG..., Mme YG..., M. LI..., Mme BF..., M. et Mme KW..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Clinéo et de la société Résidence Eugénia, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BRMJ, ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Eugenia gestion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Bastia ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 avril 2018), que la société Eugenia gestion a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 2016 ; que son projet de plan de redressement a été rejeté par le tribunal, lequel, dans la même décision, a arrêté un plan de cession au profit de la société Clinéo ; que la société Eugenia gestion a formé appel de cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi n'est pas recevable en application de l'article L. 661-6, III du code de commerce qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation contre les décisions arrêtant un plan de cession, sauf excès de pouvoir ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article L. 661-1, 6° du code de commerce ouvre au débiteur tant l'appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l'arrêté d'un plan de redressement ; que la société Eugenia gestion est dès lors recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eugenia gestion au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 661-1, 6°, du code de commerce ;.
- Articles L. 661-1, 6°, L. 661-6, III, et R. 661-6, 2° et 3°, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2012.
- Articles 917 et 925 du code de procédure civile.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-17.926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.