portée
capacité à agir du liquidateurportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.952
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 109 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 775 F-P+B
Pourvoi n° J 18-19.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H... T..., domicilié [...],
2°/ la société EIRL T... [...], dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. H... T...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. T... et de la société EIRL T... [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 2018), que M. T... a, par une déclaration déposée le 30 octobre 2012 au registre de l'agriculture, affecté une partie de son patrimoine à son activité d'éleveur de chevaux pour l'exercice de laquelle il a utilisé une dénomination comprenant les termes "EIRL T... [...]" ; que par acte notarié du 25 avril 2013, il a affecté un bâtiment à usage agricole à son activité professionnelle sans le faire publier ; que, par jugements des 26 février et 29 juin 2015, M. T... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société MJ Synergie étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a assigné M. T... en inopposabilité à la procédure de l'affectation du bâtiment agricole et en réunion de ses patrimoines ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 526-6 du code de commerce ;
Attendu que M. T..., qui a adopté le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, n'ayant pas créé une personne morale, le pourvoi de la "société" EIRL T... [...], qui n'a aucune existence légale, doit être déclaré irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de la "société" EIRL T... [...] ;
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. T... ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et le condamne à payer sur son patrimoine non affecté la somme de 3 000 euros à la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de M. T... à raison de son activité d'élevage et de pension de chevaux sous la dénomination EIRL T... [...] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-19.952.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.