allocation aux adultes handicapés

eléments pris en considérationallocation aux adultes handicapés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2019
Numéro de rôle
18-14.211
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 672 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1304 F-P+B+I

Pourvoi n° U 18-14.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... T..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la société Axa France, société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Opale, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme E... T... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'U... T... a été mortellement blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Pacifica (l'assureur) ; que sa veuve, Mme E... T..., et leurs quatre enfants, N..., C..., J... et M... T..., ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; que l'allocation aux adultes handicapés, versée à la victime avant son décès afin de lui garantir un minimum de revenus, doit être prise en considération pour déterminer le montant de ce revenu annuel de référence du foyer ;

Attendu que pour débouter Mme E... T... de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, l'arrêt, après avoir énoncé que, pour la détermination du revenu de référence du foyer, l'appréciation des revenus du défunt suppose de prendre en considération toutes les ressources, ce qui ne pourra toutefois être le cas des prestations servies à ce dernier dans le cadre du devoir de solidarité nationale, retient qu'il est établi par ses avis d'imposition que, lors de son décès, U... T... ne bénéficiait d'aucun revenu imposable, l'allocation adulte handicapé et le complément de cette allocation ayant constitué ses seules ressources, tandis que Mme E... T... disposait de son côté du revenu de solidarité active, le foyer recevant également une aide personnalisée au logement, qu'il est ainsi démontré que ce couple ne vivait, au jour du décès accidentel du mari, que des seules prestations de solidarité nationale, et qu'après ce décès, la situation nouvelle de Mme E... T..., qui relève toujours de la solidarité nationale, devra être à nouveau appréciée à ce titre, de sorte que celle-ci ne peut justifier d'un préjudice économique réel à la suite au décès de son conjoint ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération l'allocation aux adultes handicapés versée à U... T... avant son décès pour déterminer le montant du revenu de référence du foyer et le préjudice économique subi par sa veuve en raison de son décès, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la sanction du doublement des intérêts légaux prononcée par le premier juge à l'encontre de l'assureur aura cours jusqu'au 4 avril 2016, l'arrêt retient que ce dernier a signifié à cette date ses propositions indemnitaires subsidiaires ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme E... T... de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique à la suite au décès de son conjoint et dit que la sanction du doublement des intérêts légaux prononcée par le premier juge aura cours jusqu'au 4 avril 2016, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Pacifica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme E... T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-14.211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.