allocation personnalisée d'autonomie

eléments pris en considérationallocation personnalisée d'autonomie

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2019
Numéro de rôle
18-21.339
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 086 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 872 FS-P+B+I

Pourvoi n° S 18-21.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... S..., domicilié [...],

2°/ à M. L...-C... A..., domicilié villa L'Olivier, [...],

pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'M... S...,

3°/ à M. L... H..., domicilié [...],

4°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, dont le siège est [...], 69008 Lyon,

5°/ à la société Polyclinique Saint-Jean, société anonyme, dont le siège est [...],

6°/ à la société Gie La SHAM, dont le siège est [...], 69008 Lyon,

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Mme Poinseaux, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, l'avis oral de Mme Legohérel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H..., la Société hospitalière d'assurances mutuelles, la société Polyclinique Saint-Jean et la société Gie La SHAM ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une opération du dos, réalisée le 13 septembre 2011, par M. H..., chirurgien, dans les locaux de la polyclinique Saint-Jean (la polyclinique), M... S... a présenté un syndrome infectieux et gardé un lourd handicap en dépit des traitements mis en oeuvre ; qu'elle-même, son époux, M. S..., et son fils, M. A..., (les consorts S... et A...) ont assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, la polyclinique, son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, et l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; que, le 31 janvier 2016, M... S... est décédée ; que les consorts S... et A... ont sollicité, en leur qualité d'ayants droit de la défunte, la réparation des préjudices subis par elle ainsi que celle de leurs préjudices personnels ; que, le caractère nosocomial de l'infection contractée par M... S... et son lien causal avec le décès ayant été retenus, l'indemnisation a été, en raison de la gravité des conséquences de cette infection, mise à la charge de l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, alinéa 1, du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, et L. 232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, doivent être déduites de l'indemnisation versée par l'ONIAM en application du premier, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'il résulte des articles L. 232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles que l'allocation personnalisée d'autonomie (l'APA) constitue une prestation indemnitaire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare les postes de préjudice relatifs à l'assistance par une tierce personne ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due aux consorts S... et A... au titre de l'assistance par une tierce personne dont M... S... a eu besoin jusqu'à sa consolidation, puis jusqu'à son décès, l'arrêt retient que l'APA perçue par celle-ci, n'ayant pas de caractère indemnitaire, ne doit pas être déduite ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à M. S... et M. A..., en leur qualité d'ayants droit d'M... S..., les sommes de 99 000 euros et 297 900 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire et après la consolidation, incluses dans la somme de 836 485,26 euros que l'ONIAM a été condamné à leur payer, et en ses dispositions allouant à M. S... la somme de 5 000 euros au titre des bouleversements de ses conditions de vie du fait de la maladie d'M... S... et celle de 32 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement jusqu'à son décès, l'arrêt rendu le [...], entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2019, sous le numéro 18-21.339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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