Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.032
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 499 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1476 F-D
Pourvoi n° B 18-10.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Petisal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Petisal, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 4 octobre 2009 par la société Le comptoir du commerce en qualité de serveur ; que son contrat de travail a été transféré à la société Petisal, l'avenant conclu entre les parties mentionnant la fonction de garçon de brasserie ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 février 2013 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les difficultés économiques sont établies, il n'en demeure pas moins que, selon les termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, elles doivent conduire à la suppression de l'emploi du salarié concerné par le licenciement ; que toutefois, ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement, ce n'est pas l'emploi du salarié qui est supprimé mais son poste puisque l'employeur indique "La masse salariale de votre poste de travail représente au 31 décembre 2012 pour une année 58 791 euros, charge qui ne peut plus être supportée par notre exploitation" ; qu'au surplus, si le salarié avait été embauché comme garçon de brasserie, l'employeur considère qu'il occupait un emploi de serveur et que c'est d'ailleurs en tant que tel qu'il l'a intégré dans la grille d'évaluation déterminant l'ordre des licenciements ; qu'il apparaît donc qu'en visant dans la lettre de licenciement, la suppression du poste du salarié et non d'un emploi de serveur, la société a violé les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail et le licenciement pour motif économique doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. L... en rappel de salaire pour heures supplémentaires et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-10.032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.