Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 octobre 2019
Numéro de rôle
18-11.807
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
10 413 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1473 F-D

Pourvois n° F 18-11.807 à J 18-11.810 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° F 18-11.807, H 18-11.808, G 18-11.809 et J 18-11.810 formés respectivement par :

1°/ Mme A... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme J... F..., domiciliée [...] ,

3°/ M. S... N..., domicilié [...] ,

4°/ Mme Z... M..., domiciliée [...] ,

contre quatre arrêts rendus le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre B), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. D... E... (SCP BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [...] , mandataire liquidateur de la société CL innovation santé,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , [...],

3°/ à la société Pharmafield groupe, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme Q..., M. N... et Mme M..., demandeurs aux pourvois n° F 18-11.807, G 18-11.809 et J 18-11.810, invoquent, chacun à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Mme F..., demanderesse au pourvoi n° H 18-11.808, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Q..., M..., F... et de M. N..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. E..., en qualité de mandataire liquidateur de la société CL innovation santé, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Pharmafield groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 18-11.807, H 18-11.808, G 18-11.809 et J 18-11.810 ;

Sur le premier moyen des pourvois n° F 18-11.807, G 18-11.809 et J 18-11.810, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a constaté qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au sein de l'entreprise et du groupe, d'une part, et que l'existence de postes disponibles dans d'autres sociétés avait été portée à la connaissance du liquidateur postérieurement aux licenciements, d'autre part ;

Sur le second moyen des pourvois n° F 18-11.807, G 18-11.809 et J 18-11.810 et le moyen unique du pourvoi n° H 18-11.808, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les salariés se prévalant de l'exécution déloyale de leur contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas à faire application des textes invoqués par le moyen, qui, dès lors inopérant, ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Q..., F..., M... et M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-11.807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.