Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-60.194
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 097 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1496 F-D
Pourvoi n° A 18-60.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CGT Nord Engie home services, dont le siège est [...] ,
2°/ le syndicat CGT Engie home services, Centre Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Savelys CGST SAVE Engie home services, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. C... D..., domicilié [...] ,
4°/ à M. O... H..., domicilié [...] ,
5°/ à M. G... J..., domicilié [...] ,
6°/ à M. N... I..., domicilié chez syndicat CGT région Ouest Savelys, [...],
7°/ au syndicat CGT Savelys Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
8°/ au syndicat CGT régional Savelys Ouest, dont le siège est [...],
9°/ au syndicat CGT Savelys méditerranée UL CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leur mandataire reçu au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT Nord Engie home services et le syndicat CGT Engie home services Centre Ile-de-France (les syndicats demandeurs) ont saisi, le 12 octobre 2018, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des décisions votées lors d'une réunion organisée le 27 septembre 2018 par la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la fédération), par lesquelles plusieurs mandats à exercer au sein de la société Engie home services (la société) ont été répartis entre les différents syndicats régionaux affiliés à la fédération, soit les mandats de représentants syndicaux au comité central d'entreprise, au comité de groupe France et au comité européen d'entreprise, ainsi que les mandats de délégué syndical central et de délégué syndical central adjoint, ces derniers étant respectivement attribués à M. D... et à M. H... ; qu'à l'audience du 8 novembre 2018, les deux syndicats demandeurs ont formulé une demande nouvelle tendant à l'annulation de la désignation, notifiée par la fédération à la société par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 octobre 2018, de M. D... en qualité de délégué syndical central et de M. H... en qualité de délégué syndical central adjoint ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1006 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire en défense, qui n'a pas été notifié par la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux demandeurs au pourvoi dans le délai de l'article 1006 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le mémoire en défense de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande portant sur l'annulation des désignations du 5 octobre 2018, le jugement rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 16, 446-1 du code de procédure civile.
- Articles 846 et 847 du même code.
- Article 1006 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-60.194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-60.194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.