Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2019
Numéro de rôle
18-18.292
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 758 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 926 F-D

Pourvoi n° E 18-18.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aquasea Yachting LP, dont le siège est [...] (Ile de Man),

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Steamship Mutual Underwriting association limited, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),

2°/ à la société Seasecure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Somecassur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aquasea Yachting LP, de Me Le Prado, avocat des sociétés Seasecure et Somecassur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Steamship Mutual Underwriting association limited, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017), que, le 25 mai 2011, la société de droit de l'île de Man Aquasea Yachting, armateur du navire [...], a souscrit, par l'entremise de la société Seasecure dont le siège est situé à [...], une garantie dite « protection and indemnity » auprès du « P and I Club » Steamship Mutual Underwriting, société de droit britannique (le Club) destinée, notamment, à garantir les membres d'équipage ; que la société Somecassur a été désignée comme courtier d'assurance par le certificat d'entrée ; que, le 5 août 2011, l'un des membres de l'équipage du navire a été blessé accidentellement par le déclenchement de l'hélice du moteur du hors-bord de l'annexe ; qu'après avoir pris en charge les frais médicaux, de rapatriement et d'assistance, ainsi que les salaires dus à la victime en exécution de son contrat de travail, le Club a refusé de l'indemniser de son préjudice professionnel ; que la société Aquasea Yachting a assigné le Club ainsi que les sociétés Seasecure et Somecassur devant le tribunal de commerce de Marseille en remboursement de la somme de 100 000 euros versée à son salarié à ce titre, en exécution d'un protocole d'accord ; que le Club a décliné la compétence de la juridiction étatique en application de la clause compromissoire stipulée au contrat d'assurance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que le contrat d'assurance stipule qu'en cas de différend ou litige quel qu'il soit, entre ou affectant un Membre et le Club et concernant l'assurance accordée par le Club dans les Règles ou tous montants dus par le Club au Membre ou par le Membre au Club, ce différend ou litige devra être soumis en première instance à une décision des Administrateurs et que si le Membre souhaite contester la décision des Administrateurs rendue dans le cadre de leur jugement, alors le différend ou litige sera soumis à un arbitrage à Londres, à moins que les Gérants (pour le compte du Club), à leur entière discrétion, ne décident que le différend ou litige sera soumis à la Haute Cour de Justice ; qu'il relève, ensuite, que cette clause vise tous les différends sans distinction opposant un Membre au Club et concernant l'assurance accordée par celui-ci ; qu'après avoir énoncé que la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur sa propre compétence, doit pouvoir être constatée lors d'un examen sommaire par le juge étatique, tout contrôle substantiel et approfondi étant exclu, il retient, enfin, que le fait que la société Aquasea Yachting se prétende subrogée dans les droits de la victime n'est pas de nature à écarter la clause compromissoire ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que la convention d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable, de sorte que la juridiction étatique n'était pas compétente pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aquasea Yachting LP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Steamship Mutual Underwriting la somme de 3 000 euros et une somme globale de même montant aux sociétés Seasecure et Somecassur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2019, sous le numéro 18-18.292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.