Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.010
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet et rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 923 F-D
Pourvoi n° K 18-19.010
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. X... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme J..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 30 mars 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. F... et de Mme J... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la quatrième branche du moyen, ci-après annexé :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
RECTIFIE l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (n° RG : 16/01891), en ce sens que les mots : "Fixe à la charge de Mme J... une prestation compensatoire de 20 000 euros dont le paiement sera fractionné en quatorze versements de 1 500 euros" sont remplacés par les mots : "Fixe à la charge de Mme J... une prestation compensatoire de 20 000 euros dont le paiement sera fractionné en treize versements de 1 500 euros et un quatorzième versement de 500 euros" ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2019, sous le numéro 18-19.010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.