Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.849
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 799 F-D
Pourvoi n° K 17-26.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Automobile carrosserie de Bagneux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aliantis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Automobile carrosserie de Bagneux, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aliantis, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2017), tel que rectifié, que la société Aliantis, qui commercialise des véhicules de tourisme de la marque Audi, a, à partir de 2000, confié à la société Automobile carrosserie de Bagneux des travaux de réparation des véhicules de ses clients ; qu'après une baisse continue de ses commandes, à compter de mai 2012, ses relations avec la société Automobile carrosserie de Bagneux ont cessé en avril 2013 ; que reprochant à la société Aliantis de ne pas avoir respecté le délai de préavis de trois mois, prévu au contrat à durée indéterminée qu'elle prétendait avoir conclu le 25 septembre 2000 et se prévalant d'une lettre d'intention en date du 29 septembre 2004, par laquelle celle-ci déclarait poursuivre ses relations commerciales, la société Automobile carrosserie de Bagneux a, le 5 juin 2014, assigné la société Aliantis devant le tribunal de commerce de Nanterre, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale et au titre des préjudices distincts résultant du licenciement d'un salarié et de son préjudice moral ; que la société Aliantis a contesté l'existence d'un contrat de sous-traitance la liant à la société Automobile carrosserie de Bagneux et soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi, en application de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et de l'article D. 442-3 du même code ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt et des productions, que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Automobile carrosserie de Bagneux devant le tribunal de commerce de Pontoise alors que la juridiction ayant rendu le jugement entrepris était le tribunal de commerce de Nanterre ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, dit que dans le dispositif de celui-ci, au lieu de « Déclare irrecevables les demandes de la société Automobile carrosserie de Bagneux devant le tribunal de commerce de Pontoise relevant de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce », il faut lire « Déclare irrecevables les demandes de la société Automobile carrosserie de Bagneux devant le tribunal de commerce de Nanterre relevant de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce » ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobile carrosserie de Bagneux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Aliantis la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2019, sous le numéro 17-26.849.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.