Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.905
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 842 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 798 F-D
Pourvoi n° M 18-13.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Somaf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Somaf, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 septembre 2017), que la société Somaf (la Somaf) a commercialisé des cigarettes et du tabac en Guadeloupe et s'est acquittée, entre le 1er janvier 2001 et le 20 octobre 2010, des droits à la consommation sur les tabacs manufacturés prévus par l'article 268 du code des douanes ; qu'estimant ne pas être redevable de ces droits, elle a demandé à l'administration des douanes le remboursement des sommes versées à ce titre ; qu'après rejet de sa demande, elle a assigné, à la même fin, l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résultait de l'article 357 bis du code des douanes que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et, en particulier, des contestations relatives à la validité des actes accomplis par les agents de l'administration des douanes à l'occasion de l'assiette et de la perception de ces droits, à l'exception de celles qui se rapportent aux activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination, c'est à bon droit que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, et abstraction faite de celui, erroné mais surabondant, par lequel elle a énoncé qu'il n'appartenait pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de déterminer si le recouvrement par le service des douanes est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a retenu que les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître des demandes de la Somaf tendant à la restitution des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées au titre des droits de consommation sur les tabacs manufacturés mais que seules les juridictions administratives étaient compétentes pour statuer sur les demandes de cette société tendant à voir l'Etat condamné à lui verser des dommages-intérêts en réparation d'une éventuelle faute liée au non-respect, par le Conseil général de la Guadeloupe, dans le cadre de son activité normative, des directives communautaires, puis en a déduit qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la licéité du droit fixé par délibération du Conseil général de la Guadeloupe au regard des directives européennes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somaf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2019, sous le numéro 18-13.905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.