Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.557
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° J 18-11.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune d'Audenge représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Bordeaux, domicilié [...] ,
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la commune d'Audenge, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Bordeaux et du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2017), que la commune d'Audenge (la commune) a fait l'objet d'un contrôle des déclarations de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due pour l'exploitation d'un centre d'enfouissement de déchets pour les années 2005 à 2007 ; qu'estimant que les quantités de déchets déposées dans ce centre, dont elle avait confié l'exploitation à la société Edisit, avaient été minorées, l'administration des douanes a notifié à la commune une infraction à l'article 411, 1° du code des douanes par procès-verbal du 28 juillet 2009 puis émis un avis de mise en recouvrement (AMR) ; qu'après avoir partiellement admis la contestation de la commune, l'administration des douanes lui a notifié un second procès-verbal d'infraction le 20 juillet 2010 et émis, le 3 août suivant, un nouvel AMR d'un montant de 689 817 euros ; qu'après rejet de sa contestation, la commune a assigné l'administration des douanes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le principe du respect des droits de la défense et de la contradiction s'applique aux procédures douanières nationales et rappelé que le délai dont la commune avait disposé pour préparer sa défense devait s'apprécier au regard de l'ensemble de la procédure, soit du 30 octobre 2008 au 3 août 2010, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'audition du maire de la commune a fait l'objet d'un procès-verbal de constat répondant aux exigences de l'article 334 du code des douanes, que la commune a eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter des observations, bénéficiant pour ce faire de délais successifs, et que l'administration a pris le temps nécessaire pour tenir compte de ces observations ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les procès-verbaux de l'administration des douanes ni méconnu le principe du respect des droits de la défense, a pu retenir que la commune avait bénéficié des garanties offertes au cours d'un contrôle douanier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Audenge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Bordeaux la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2019, sous le numéro 18-11.557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.