Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2019
Numéro de rôle
18-22.045
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 483 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10355 F

Pourvoi n° J 18-22.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Agence Design Architecture (ADA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Etablissements C... J..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Atlantic route, société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à la société Resea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

4°/ à la société Ingesol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

5°/ à la société Cemex bétons Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

6°/ à la société Airlines logistics support, dont le siège est ...,

7°/ à M. X... ..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur de la société Resea,

8°/ à la société S... Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Resea,

9°/ à la société N...-H..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société LD Telec,

10°/ à la société N...-H..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Secobat,

11°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

12°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...],

13°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

14°/ à M. T... L..., domicilié [...],

15°/ à la société La Maison de l'expertise, société en nom collectif, dont le siège est [...],

16°/ à la société Etudes et Constructions en bâtiment , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

17°/ à la société LD Telec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

18°/ à M. P... O..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements U... V...,

19°/ à M. M... W..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Agence Design Architecture et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dekra Industrial, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Etablissements C... J... ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Donne acte à la société Agence Design Architecture et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Resea, Ingesol, Cemex bétons Sud-Ouest, Arilines Logistics support, M. ..., ès qualités, les sociétés S... Q..., ès qualités, N... H..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LDTelec et Secobat, la SMABTP, la société Axa France, M. L..., les sociétés Maison de l'expertise, Etudes et Construction en bâtiment, LD Telec, M. O..., ès qualités et M. W...

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence Design Architecture et la mutuelle des Architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Design Architecture et de la Mutuelle des architectes français ; les condamne in solidum à payer à la société Dekra Industrial la somme de 3 000 euros et à la société Etablissements C... J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-22.045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.