Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-40.029
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
NON-LIEU A RENVOI
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1025 FS-D P+B
Affaire n° C 19-40.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 août 2019, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. F... Q..., domicilié [...],
D'autre part,
la commune de Villiers-Charlemagne, représentée par son maire en exercice, domicilié en [...],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Par déclaration au greffe, M. Q... a contesté le titre exécutoire émis le 4 juillet 2013 à la suite du non-paiement d'une facture pour "redevance assainissement eau usée" au titre de l'année 2013 relative à une maison dont il est propriétaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. L'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'il prévoit l'établissement d'un règlement de service d'assainissement, n'est pas applicable au litige, qui concerne l'obligation de payer la redevance d'assainissement du fait du rattachement au réseau d'assainissement collectif.
4. Les articles R. 2224-19 et R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, textes de nature réglementaire, ne peuvent pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
5. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 19-40.029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-40.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.