Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2019
Numéro de rôle
18-19.027
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 954 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 910 F-D

Pourvoi n° D 18-19.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SNC Lavalin international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Ilot Kléber, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société F... et N... & associés architectes urbanistes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Sefi intrafor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Soletetanche Bachy fondations spéciales, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Soletanche Bachy Pieux,

7°/ à la société Arcadis ESG, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société C... bâtiment Nord Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

12°/ aux héritiers et représentants de L... J..., domiciliés [...],

défendeurs à la cassation ;

Les sociétés Socotec et SMABTP ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi provoqué éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Arcadis ESG et Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des Socotec France et SMABTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lavalin, la société Ilot Kléber, la société F... et N... & associés, la MAF, la société Sefi Intrafor, la société C... bâtiment Nord Est, les héritiers et représentants de L... J... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2018), que la société civile immobilière I..., aux droits de laquelle vient la société C... immobilier, a fait construire un bâtiment à usage de centre commercial sur une ancienne darse remblayée en scories au moyen de pieux de fondation et une dalle en béton armé coulée sur terre plein ; qu'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle du promoteur et une police unique de chantier ont été souscrites auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (la société Allianz) ; que la société Norpac, entreprise générale chargée de l'exécution des travaux tous corps d'état, aux droits de laquelle vient la société C... bâtiment Nord Est, assurée auprès de la SMABTP et au titre de la police unique de chantier, a confié la réalisation d'études géotechniques à la société Simecsol, devenue Arcadis ESG (la société Arcadis), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; qu'est intervenue la société Pingat ingénierie (la société Pingat), aux droits de laquelle vient la société Lavalin international, assurée auprès de la société Gan eurocourtage (la société Gan), aux droits de laquelle vient la société Allianz, et au titre de la police unique de chantier, en qualité de bureau d'étude et de sous-traitant de la société Norpac ; que la société Soletanche Bachy, devenue la société Soletanche Bachy pieux (la société Soletanche), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la SMABTP et au titre de la police unique de chantier, a, en qualité de sous-traitante de la société Norpac, exécuté le forage des pieux du bâtiment ; que les maîtrises d'oeuvre de conception et d'exécution ont été confiées respectivement à la société F... et N... architectes associés, assurée auprès de la MAF et au titre de la police unique de chantier, et à L... J..., décédé, ingénieur conseil, assuré auprès de la SMABTP et au titre de la police unique de chantier ; que la société Socotec, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de contrôleur technique ; que les travaux ont été réceptionnés le 22 novembre 1999 ; que, se plaignant de déformations et de fissurations de la structure de la galerie marchande, la société Marine de Dunkerque, devenue propriétaire de l'ouvrage, et à laquelle est substituée la société Ilot Kleber, a adressé une déclaration de sinistre à la société Allianz qui a préfinancé les travaux réparatoires ; que la société Allianz a, après expertise, assigné plusieurs constructeurs et assureurs en remboursement de sommes et en garantie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'état des connaissances techniques, à la date de réalisation des travaux, la société Arcadis ne pouvait pas prévoir que le forage des pieux déclencherait un important potentiel de gonflement des grains de scories par la rupture de leurs gangues sur un terrain stabilisé et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait procéder à l'analyse de l'état réel des scories avant l'exécution du forage des pieux de fondation, la société Allianz ne démontrant pas que celle-ci aurait le cas échéant pu permettre de détecter le gonflement à venir des scories, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Soletanche Bachy Pieux, venant aux droits de la société Soletanche, garantie par la société Allianz au titre de la PUC, à relever la société Socotec, garantie par la SMABTP, des condamnations prononcées à son encontre, et rejette le recours de la société Allianz, assureur de la société Soletanche, contre la société Socotec et la SMABTP, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Socotec et la SMABTP aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-19.027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.