Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2019
Numéro de rôle
18-17.800
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 223 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 909 F-D

Pourvoi n° V 18-17.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... V..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Thania exerçant sous l'enseigne Saveur de Savoie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2018), que, soutenant qu'un local d'habitation était affecté à un autre usage, la Ville de Paris a assigné M. V..., propriétaire, et la société Thania, locataire, aux fins de les voir condamner au paiement d'amendes civiles et obtenir le retour du bien à son usage d'habitation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'explication fournie par la Ville de Paris, selon laquelle la mention annulée en page 1 de la déclaration H2, relative à la révision des évaluations servant de base au calcul de certains impôts directs locaux datée du 9 février 1972, pouvait être « le résultat de la prise en compte d'un changement de locataire dont le nom est porté sur un document informatique », était hypothétique et n'établissait pas que la destination du local en 1970 était celle de l'habitation, qu'il résultait du règlement de copropriété du 23 mai 1970, de l'acte d'acquisition des lots par l'auteur de M. D... V... et de l'acte en vertu duquel ces lots lui avaient été transmis, que, si à une date approchant 1970, le lot litigieux était désigné comme une chambre ou un studio, il n'était pas établi qu'en 1970 ce lot était affecté à un tel usage, qu'en outre, le rapport d'enquête de la direction du logement et de l'habitat de la Ville de Paris du 27 avril 2015 relevait que le local était constitué d'une pièce d'environ 13 m², utilisée en réserve et chambre froide du restaurant du rez-de-chaussée et précisait : « Il convient de signaler que cette pièce exigüe et dépourvue de commodités offre peu d'intérêt pour l'habitation », que les divers baux et cessions de fonds de commerce successifs n'étaient pas des baux mixtes mais avaient été contractés uniquement pour un usage commercial, la cour d'appel qui en a souverainement déduit que la Ville de Paris ne rapportait pas la preuve que le lot n° 3 était affecté à l'usage d'habitation au 1er janvier 1970, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Ville de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Paris et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. V... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-17.800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.